Justice • 1789-1994 Voir dans l'inventaire Ajout à votre panier
Présentation du contenu
Ce fonds, riche de nombreux documents nominatifs, intéresse particulièrement la délinquance et la criminalité à Nancy. Les registres du tribunal de police municipal de Nancy (3 I 28-31) tenus de 1789 à 1795 donnent à voir les petites infractions réprimées par les officiers judiciaires municipaux pendant la période troublée de la Révolution. S'agissant des délits les plus graves et des crimes, la collection d'extraits des jugements rendus de 1791 à 1808 par le Tribunal criminel du département de la Meurthe (3 I 35-48) témoigne des tensions sociales, économiques et politiques de la Monarchie constitutionnelle à l'Empire à travers la mention de faits relatifs à des vols mais également à l'émigration, à la fabrication de faux assignats, à des désertions ou à des propos contre-révolutionnaires. La présence de la guillotine à Nancy est évoquée dans les dossiers constitués pour douze condamnés à la peine capitale (3 I 61) exécutés de 1812 à 1925. Les articles relatifs aux juridictions d'exception de l'après Seconde Guerre mondiale (cours de justice, 3 I 62-66 et comité départemental de confiscation des profits illicites, 3 I 67) permettent de connaitre l'identité des accusés, le motif et la sentence, pour des faits survenus principalement à Nancy. Les registres d'enregistrement des jugements des personnes domiciliées à Nancy (3 I 72-73) tenus par l'administration municipale de 1871 à 1934 et de 1945 à 1994 constituent une source nominative intéressante de part son amplitude chronologique et son exhaustivité. Ils fournissent des données pour une analyse statistique et une étude de l'origine sociale des condamnés, de la nature des infractions, de la récidive ou l'histoire des peines. Enfin, les rapports de police rédigés dans le cadre de demandes individuelles de réhabilitations judiciaires (3 I 75-79) de 1870 à 1960 permettent d'appréhender la vie des anciens condamnés et leur réinsertion sociale.
Description physique
Nombre d'éléments
81 articlesMétrage linéaire
5,41Dépôt
Origine
Ville de NancyBiographie ou histoire
La sous-série 3 I est constituée des archives relatives à la justice et à ses institutions.
Sous l'Ancien Régime, la justice émane du souverain. Elle est dans les faits déléguée à diverses juridictions à l'organisation complexe et enchevêtrée. Le duché de Lorraine, état indépendant et souverain, a ses propres institutions judiciaires et rend la justice en dernier ressort. A Nancy, le tribunal des échevins évolue peu à peu vers une juridiction permanente qui devient celle du bailliage de Nancy. Au début du XVIIe siècle, celui-ci se tient à l'hôtel de ville de la ville neuve.
À la Révolution, l'organisation judiciaire de l'Ancien Régime est simplifiée et rationalisée. La loi du 4 août 1789 supprime les justices seigneuriales. La loi des 16 et 24 août 1790 pose les fondements de la nouvelle organisation de la justice : séparation des pouvoirs, séparation des fonctions civiles et pénales, séparation entre un ordre administratif et un ordre judiciaire, égalité et gratuité de la justice, ou encore le double degré de juridiction. Elle introduit également des innovations telles que le jury populaire en matière criminelle ou la conciliation avec l'instauration d'une justice de paix. Enfin, le Code pénal de 1791, réformé en 1800, établit une classification des délits et des peines. Il faut attendre 1958 pour voir une nouvelle refonte du système judiciaire.
Les juridictions civiles sont constituées de la justice de paix (1790-1958) et des tribunaux de première instance (1790-1958).
Les justices de paix sont créées par la loi des 16 et 24 août 1790 pour régler les litiges de la vie quotidienne et rendre une justice simple et rapide en déchargant les tribunaux de district. Elle connait des actions personnelles et mobilières dans les limites d'un taux maximum fixé par la loi. L'objectif est la conciliation des deux parties. Le juge de paix est à l'origine élu avant d'être nommé par l'exécutif à partir de l'an X. Ses assesseurs élus sont remplacés en l'an IX par des suppléants. Aucun pré-requis professionnel n'est obligatoire, seul l'âge de trente ans limite les postulants. Le juge de paix a un certain nombre d'attributions en matière pénale (juge du tribunal de police, informations criminelles, etc.). Ses attributions administratives se développent à partir du dernier tiers du XIXe siècle. La loi du 12 juillet 1895 lui donne une compétence de droit commun en matière de saisie-arrêt sur les salaires. C'est une procédure civile de recouvrement forcé permettant à un créancier de récupérer directement les sommes dues sur les rémunérations de son débiteur. Celle-ci est signifiée au débiteur par exploit d'huissier. La professionnalisation des juges de paix et le regroupement des justices de paix, débuté en 1929, amorcent la disparition de ces juridictions qui sont supprimées lors de la réforme judiciaire de 1958 et remplacées par les tribunaux d'instance.
Les tribunaux de première instance, appelés à l'origine tribunaux de district, sont institués par la loi des 16 et 24 août 1790 dans chaque district nouvellement créés. Nancy, l'un des neufs districts du département de la Meurthe, a son tribunal. La Constitution du 22 août 1795 les transforme en tribunaux départementaux, puis la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) les remplace par des tribunaux d'arrondissement. Ils sont la juridiction de droit commun, en première instance, pour les litiges civils majeurs. Ils examinent en appel les décisions des juges de paix, du tribunal de commerce de 1790 à 1800 et des conseils de prud'hommes depuis 1905. Jusqu'en 1800, l'appel est confié à un tribunal de district limitrophe (système dit de l'appel circulaire). Ayant la double compétence civile et correctionnelle, ils sont composés d'un minimum de trois juges. Suite à la réforme judiciaire de 1958, ils sont remplacés en métropole par les tribunaux de grande instance.
Les juridictions criminelles sont constituées des tribunaux de police municipale puis tribunaux de simple police (1791-1958), des tribunaux correctionnels (1795-….), des tribunaux criminels départementaux (1791-1804) qui deviendront cours de justice criminelle (1804-1810) puis cours d'assises (1810-….). Par ailleurs, le code pénal de 1810 classe les infractions pénales selon leur gravité en trois catégories : les contraventions poursuivies par le tribunal de police, les délits jugés au tribunal correctionnel, les crimes (avec peine afflictive et infamante) jugés aux assises.
Les tribunaux de police sont créés par les lois des 19-22 juillet 1791 qui confient la répression des contraventions et des infractions de simple police aux administrations municipales. Ils sont composés de trois à cinq officiers municipaux selon la taille de la commune. La Constitution du 22 août 1795 transfert le tribunal de police au niveau du canton. Le juge de paix devient le juge du tribunal de police. Le code d'instruction criminelle de 1808 institue les tribunaux de simple police compétents pour les contraventions dont les peines sont mineures : amendes de la valeur d'une à trois journées de travail ou peines de quelques jours d'emprisonnement. Ils sont présidés par les juges de paix assistés, jusqu'en 1873, des maires des communes qui ne sont pas chef lieu de canton. Ils sont supprimés par l'ordonnance du 22 décembre 1958 en même temps que les justices de paix.
Le tribunal correctionnel, juridiction instituée par la Constitution du 22 août 1795, est la chambre du tribunal de première instance en charge du jugement des délits, infractions de gravité moyenne, tels que les atteintes à la moralité publique, les insultes et les violences envers les personnes, les troubles de l'ordre public et les atteintes mineures à la propriété. Il inflige des amendes à la valeur supérieure à trois journées de travail et des peines ni afflictive ni infamante comprises entre trois jours et deux ans de prison. Les délits entraînant une peine inférieure sont du ressort du juge de paix, jugeant correctionnellement. Il est ainsi la juridiction d'appel des sentences des tribunaux de simple police. Le tribunal correctionnel est présidé par un juge du tribunal de première instance assisté de deux juges de paix ou assesseurs. Un premier jury dit d'accusation déclare si celle-ci doit être admise ou rejetée. Un second jury dit de jugement délibère sur la culpabilité. Les appels sont portés devant le tribunal criminel du département. Suite à la réforme judiciaire de 1958, le tribunal correctionnel est remplacé par le tribunal de grande instance statuant au pénal.
Un tribunal criminel est créé dans chaque département par la loi du 20 janvier 1791 pour juger les crimes et les délits les plus graves. Il est composé de quatre magistrats et d'un jury populaire. L'accusé est d'abord présenté devant un jury d'accusation formé de citoyens tirés au sort et présidé par le juge de paix du district ayant eu la charge d'instruire l'affaire. Il se prononce sur le renvoi devant le jury de jugement. Celui-ci composé de trois magistrats et d'un jury de citoyens tirés au sort délibère sur la culpabilité de l'accusé ; la peine est prononcée par les magistrats. Seul un recours en cassation est possible. Le président du tribunal est tenu d'envoyer aux maires copies des jugements des accusés ayant leur domicile dans la commune qui doivent tenir un registre particulier des avis ainsi donnés (art. 592-593 du Code des délits et des peines du 3 brumaire, an IV). La Constitution du 18 mai 1804 transforme le tribunal criminel départemental en cour de justice criminelle. Le code d'instruction criminelle de 1808 supprime le jury d'accusation remplacé par la chambre d'accusation, section de la cour d'appel et composée de trois magistrats professionnels. La cour de justice criminelle est remplacée en 1810 par la cour d'assises. Elle juge les crimes contre les personnes (meurtre, infanticide, viol, …) mais aussi contre les biens (vol violent, incendie volontaire,…) ou contre l'Etat (fausse monnaie, attentat). Elle peut prononcer des peines de réclusion ou de détention criminelle, des peines d'amendes et des peines complémentaires. La cour d'assises est composée de trois juges, d'un jury populaire de citoyens tirés au sort à partir des listes électorales, et d'un membre du parquet. En 1941, la décision de la culpabilité comme de la peine est attribuée à l'ensemble de la cour, magistrats et jury citoyen. Le jury en matière criminelle est institué par la Constitution du 3 septembre 1791. Pour être juré, il faut être âgé de trente ans accomplis, jouir des droits politiques, civils et de famille, et ne pas être dans l'un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité. A la fin du XIXe, la procédure de constitution des listes de jurés est la suivante. Chaque année, le préfet détermine le nombre et la répartition des jurés pour chaque canton. Dans chaque canton, une commission, composée du juge de paix, de ses suppléants et des maires, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle contenant le double de noms. Puis une commission d'arrondissement (la Ville de Nancy fait partie du second arrondissement) établit la liste dans la limite des quotas fixés et la transmet au préfet. Le premier président de la cour d'appel dresse ensuite la liste annuelle définitive des jurés ordinaires du département ainsi qu'une liste spéciale des jurés suppléants. Le jury n'intervient que pour les affaires pénales à l'exception du jury civil d'expropriation pour cause d'utilité publique entre 1841 et 1935.
L'organisation des juridictions est complétée durant la période révolutionnaire par l'institution de tribunaux d'appel et d'un tribunal de cassation. La loi du 18 mars 1800 met un terme au système d'appel circulaire des jugements des tribunaux de district avec l'instauration de tribunaux d'appel. Nancy est dotée de l'un des vingt-neuf tribunaux d'appel créés. Ils prennent le nom de cour d'appel en 1804, et changent de nom à plusieurs reprises entre 1810 et 1848 : « cour impériale » pendant le Premier et le Second Empire, « cour royale » pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, et « cour d'appel » sous les régimes républicains. Cette juridiction statue sur les appels des jugements rendus en première instance en matière civile par les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce et en matière pénale par les tribunaux correctionnels et de police. La réforme de 1958 élargie les compétences des cours d'appel ; elles examinent les recours formés contre les décisions rendues par l'ensemble des juridictions de première instance y compris les juridictions d'exception.
Enfin, l'organisation juridictionnelle est complétée par des juridictions d'exception (par ex. tribunaux de prud'hommes, 1806 ; tribunaux de commerce, 1807), des juridictions militaires ainsi que par des juridictions spéciales et temporaires liées à la répression de faits survenus durant la Seconde Guerre mondiale.
Les tribunaux militaires permanents (1928-1953) sont institués par le nouveau Code de justice militaire adopté le 9 mars 1928 en remplacement des conseils de guerre. Ils sont présidés par un magistrat civil et sont compétents pour les infractions au code de justice militaire et les crimes et délits commis par les militaires. Les tribunaux militaires permanents sont supprimés en 1953 et remplacés par les tribunaux permanents des forces armées.
Les cours de justice sont des juridictions pénales créées par l'ordonnance du 26 juin 1944 et supprimées en 1949, relatives à la répression des faits de collaboration. Les cours de justice sont divisées en sections, chaque section ayant compétence sur un département et siègent au chef-lieu de celui-ci. Des sections spéciales des cours de justice, appelées chambres civiques, jugent les faits de collaboration mineurs (propagande, mouvements de collaboration). Les chambres civiques sont ainsi chargées de réprimer l'indignité nationale, infraction pénale constituée par l'aide apportée après le 16 juin 1940 à l'Allemagne ou à ses alliés ou à l'atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté ou à l'égalité des Français, punie par la dégradation nationale.
Les comités départementaux de confiscation des profits illicites sont créés par l'ordonnance du 18 octobre 1944 pour réprimer les enrichissements indus effectués au détriment des personnes ou de la nation pendant l'occupation allemande. La notion de profit illicite résulte du commerce avec l'ennemi ou de la violation de la réglementation économique du 31 décembre 1939 au 31 décembre 1944. Le comité, placé sous l'autorité du ministre des finances, est composé du trésorier payeur général et de cinq directeurs de l'administration des finances. Il détermine les profits à confisquer et leur montant, peut procéder à des enquêtes ou vérifications et provoquer la mise sous séquestre. Il a pouvoir de prendre une décision qui est notifiée à l'intéressé et qui peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil supérieur de confiscation des profits illicites qui siège au ministère des finances. L'ordonnance de 6 janvier 1945 apporte quelques modifications à celle de 1944. Elle élargit la période de confiscation du 1er septembre 1939 à la date légale de cessation des hostilités, rajoute les opérations de marché noir comme profits illicites et introduit des possibilités de peines de prison pour le coupable.
Au-delà du soutien bénévole fourni par des barreaux locaux, la loi du 22 janvier 1851 institue l'assistance judiciaire destinée à faciliter l'accès des tribunaux aux personnes sans ressources en matière civile ou commerciale et dans les affaires de la compétence des juges de paix. Des bureaux d'assistance judiciaire sont établis près des tribunaux de première instance, des cours d'appel et de la cour de cassation. Le demandeur adresse sa requête au procureur de la République du tribunal de son arrondissement de domicile. L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor, aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, ainsi que de toute consignation d'amende.
Les municipalités concourent au fonctionnement de la justice en tant que relais de proximité avec les justiciables domiciliés dans la commune. Ainsi, le maire est amené à tenir compte de la privation des droits civiques de certains de ses administrés (3 I 72-73), ou à enquêter sur leur moralité dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire (3 I 70, 75-79). Il concourt également à la transmission des plis d'huissier à leurs destinataires (3 I 71). Enfin, le maire, responsable de la police locale, est tenu informé des exécutions publiques.
Avant l'adoption du nouveau Code pénal en mars 1994, la privation à vie des droits civiques, civils et de famille est automatique pour toute condamnation pour crime, peine d'emprisonnement supérieure à un mois prononcée avec sursis (vol, attentat aux mœurs ou escroquerie) ou à plus de trois mois d'emprisonnement ferme ou plus de six mois avec sursis. La privation des droits civiques entraine l'interdiction de voter mais aussi celle d'être éligible. Depuis 1994, il s'agit d'une peine complémentaire non automatique et sur une durée temporaire.
Initiée par la loi de 1808, la réhabilitation judiciaire est élargie et assouplie par la loi du 14 août 1885. Elle vise à faciliter le redressement de l'ancien condamné et à prévenir la récidive. Elle s'applique au condamné ayant subi sa peine. C'est une mesure de pardon rétablissant le condamné dans ses droits et effaçant la condamnation. La réhabilitation judiciaire est strictement gérée par l'autorité judiciaire. Saisi d'une demande, le procureur de la République prends l'avis des maires des communes où le demandeur a résidé, consulte les juges de paix ainsi que les sous-préfets, se fait délivrer copie de l'arrêt de condamnation et un extrait des registres des lieux de détention. Ces éléments permettent au procureur d'évaluer la conduite et les preuves de réinsertion du requérant.
Le maire participe à la signification de décisions de justice réalisées par exploit d'huissier. Lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier de justice est tenu de remettre en mairie copie de l'acte et un avis de passage est laissé au domicile du destinataire. L'acte en mairie est conservé en mairie pendant trois mois pour que le destinataire puisse venir le retirer. La signification en mairie (Code de procédure civile, ancien art. 656) a été remplacée en 1975 par la formalité de dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.
Informations sur les modalités d'entrée
Versement
Informations sur l'évaluation
Éliminations (0,12 ml).
Statut juridique
Communicabilité
Communicabilité selon la législation en vigueur.
- Délai de communicabilité de 75 ans relatifs aux documents produits par les juridictions et aux enquêtes de police judiciaire : 3 I 73, 79.
- Délai de communicabilité de 100 ans relatif aux documents se rapportant aux mineurs : 3 I 74.
- Les documents relatifs aux cours de justice, cotés 3 I 62-67, sont librement communicables suite à l'arrêté du 24 décembre 2015 portant sur l'ouverture d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale.
Conditions d'utilisation
Reproductible avec restrictions (selon la nature des supports).
Bibliographie
CAYON, J., Histoire physique, civile, morale et politique de Nancy, ancienne capitale de la Lorraine, depuis son origine jusqu'a nos jours : avec nombre de figures et de plans, Nancy, 1846. 440 p. (BH 1011) ;
CHAUVAUD, F. (dir), Histoire de la justice de la Révolution à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, 248 p.
GERARD, P., Le Palais de Justice de Nancy, Bulletin d'Information de la Société mutualiste du Ministère de la Justice, avril 1976, n° 37, p. 21-26.
HUBERT, T., Le tribunal criminel de la Meurthe sous la révolution (1792-1799), thèse de doctorat : droit, Université de Nancy, 1937, 588 p.
PETIT, J.-G., Une justice de proximité : la justice de paix 1790-1958, Paris, PUF, 2003, 332 p.
ROYER, J.-P., Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 4e édition, 2010, 1305 p.
THIEBAULT, E.-L., La juridiction d'appel à Nancy de 1800 à 1810, thèse de doctorat : droit, Université de Nancy 2, 1999, 401 p.
Rédacteur de la description
Alexandre Brignon